J.O. 164 du 17 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-701 du 13 juillet 2004 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)


NOR : MENX0300151D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'ordonnance no 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation et la loi no 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de cette ordonnance ;

Vu l'avis de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 10 décembre 2003 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 décembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la collectivité départementale de Mayotte en date du 3 décembre 2003 ;

Vu la saisine du président du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 26 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions prises le Conseil d'Etat entendu et délibérées en conseil des ministres des livres Ier et II de la partie Réglementaire du code de l'éducation.

Elles ne peuvent être modifiées que dans les formes dans lesquelles elles ont été édictées.

Article 2


Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 3 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'éducation.

Article 3


Sont abrogés :

1° L'article 5 du décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique ;

2° Le décret du 22 août 1854 sur l'organisation des académies ;

3° Le décret du 24 décembre 1881 relatif à l'instruction religieuse dans les établissements publics d'instruction secondaire ;

4° Le décret du 23 mars 1920 relatif aux fonctions de recteur de l'académie de Paris ;

5° Le décret no 60-391 du 22 avril 1960 relatif à l'enseignement religieux et aux aumôneries dans l'enseignement public ;

6° Le décret no 61-1354 du 12 décembre 1961 portant création d'académies à Nantes, Orléans et Reims ;

7° Le décret no 61-1355 du 12 décembre 1961 modifiant les circonscriptions académiques métropolitaines ;

8° Le décret no 64-525 du 9 juin 1964 portant création d'académies à Amiens et Rouen ;

9° Le décret no 65-302 du 20 avril 1965 portant création d'académies à Limoges et à Nice ;

10° Le décret no 69-362 du 23 avril 1969 portant transfert au ministre de l'éducation nationale des attributions du Premier ministre à l'égard de l'enseignement dans le territoire des îles Wallis et Futuna ;

11° Le décret no 71-781 du 14 septembre 1971 portant modification de circonscriptions académiques ;

12° Le décret no 71-1023 du 22 décembre 1971 portant modification de la circonscription académique de Paris ;

13° Le décret no 72-61 du 20 janvier 1972 portant modification de circonscriptions académiques métropolitaines ;

14° Le décret no 75-1026 du 6 novembre 1975 portant création de l'académie de la Corse ;

15° L'article 2 du décret no 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;

16° L'article 1er, à l'exception du premier alinéa, du décret no 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

17° Le décret no 2001-245 du 21 mars 2001 relatif à la nomination des recteurs d'académie.

Article 4


L'abrogation résultant du 2° de l'article 8 de l'ordonnance du 15 juin 2000 susvisée produit effet à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5


Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin


Nota. - Les articles identifiés par un R.* correspondent aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.

A N N E X E


AU DÉCRET N° 2004-701 DU 13 JUILLET 2004 RELATIF À CERTAINES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DU CODE DE L'ÉDUCATION


(Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

LIVRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ÉDUCATION

TITRE IV

LA LAÏCITÉ DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

Chapitre unique


R.* 141-1

Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.

R.* 141-2

Dans les établissements publics d'enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves.

R.* 141-3

L'instruction religieuse prévue à l'article R.* 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.

R.* 141-4

Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.

R.* 141-5

Dans les cas prévus aux R.* 141-2, R.* 141-3 et R.* 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.

R.* 141-6

Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par les autorités des différents cultes.

Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.

R.* 141-7

Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

R.* 141-8

Les articles R.* 141-1 à R.* 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


LIVRE II

L'ADMINISTRATION DE L'ÉDUCATION

TITRE II

L'ORGANISATION DES SERVICES

DE L'ADMINISTRATION DE L'ÉDUCATION

Chapitre II

Les services académiques

et départementaux

Section 1

Circonscriptions académiques

Sous-section 1

Les circonscriptions académiques métropolitaines


R.* 222-1

La compétence et les missions des services dépendant du ministère de l'éducation nationale s'exercent à l'intérieur des circonscriptions académiques métropolitaines suivantes :

1° Aix-Marseille : départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

2° Amiens : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme (région Picardie) ;

3° Besançon : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (région Franche-Comté) ;

4° Bordeaux : départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (région Aquitaine) ;

5° Caen : départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne (région Basse-Normandie) ;

6° Clermont-Ferrand : départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme (région Auvergne) ;

7° Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse (collectivité territoriale de Corse) ;

8° Créteil : départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (région d'Ile-de-France) ;

9° Dijon : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne (région Bourgogne) ;

10° Grenoble : départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie (région Rhône-Alpes) ;

11° Lille : départements du Nord et du Pas-de-Calais (région Nord - Pas-de-Calais) ;

12° Limoges : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne (région Limousin) ;

13° Lyon : départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône (région Rhône-Alpes) ;

14° Montpellier : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales (région Languedoc-Roussillon) ;

15° Nancy-Metz : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges (région Lorraine) ;

16° Nantes : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée (région Pays de la Loire) ;

17° Nice : départements des Alpes-Maritimes et du Var (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

18° Orléans-Tours : départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret (région Centre) ;

19° Paris : département de Paris (région d'Ile-de-France) ;

20° Poitiers : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne (région Poitou-Charentes) ;

21° Reims : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne (région Champagne-Ardennes) ;

22° Rennes : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (région Bretagne) ;

23° Rouen : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime (région Haute-Normandie) ;

24° Strasbourg : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (région Alsace) ;

25° Toulouse : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne (région Midi-Pyrénées) ;

26° Versailles : départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise (région d'Ile-de-France).


Sous-section 2

Dispositions propres aux académies de Paris,

de Créteil et de Versailles


R.* 222-2

Le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, présidé par le recteur de l'académie de Paris, est chargé de coordonner les travaux de prévision et d'études relatifs à la planification des investissements entrant dans le domaine de l'éducation ainsi qu'aux équipements scolaires et universitaires dans la région. Il examine et arrête les propositions faites à cet égard au préfet de région.

Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons et la coordination nécessaires entre les trois académies. Il instruit les affaires qui sont de la compétence d'organismes régionaux.

L'autorité ministérielle compétente consulte le comité en cas de création de services techniques communs aux trois académies.

R.* 222-3

Lorsque la conférence administrative régionale examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est fait appel, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret no 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne, au recteur de Paris, lequel est accompagné, pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région.

Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.


Section 2

Autorités administratives déconcentrées

Sous-section 1

Le recteur


R.* 222-13

Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.

Toutefois, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire des emplois, peuvent être nommées recteurs des personnalités qualifiées en matière d'enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la formation.

R.* 222-14

Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret no 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.

R.* 222-16

Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

R.* 222-17

Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris.

Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.

R.* 222-18

Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris.

Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.

Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article .


Section 3

Compétences

Sous-section 1

Dispositions générales


R.* 222-25

Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans la région, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie.

R.* 222-26

Sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans le département, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation exercées à l'échelon du département.


TITRE IV

L'INSPECTION ET L'ÉVALUATION DE L'ÉDUCATION

Chapitre Ier

L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation

Section 1

Missions des inspections générales

Sous-section 2

L'inspection générale de l'éducation nationale


R.* 241-3

Le corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, régi par le décret no 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'éducation auprès duquel il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.

R.* 241-4

La mission d'évaluation confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale par l'article L. 241-1 porte sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en oeuvre.

L'inspection générale participe au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle prend part à leur recrutement, à leur formation et à l'évaluation de leur activité. Elle coordonne, en liaison, avec les autorités académiques, l'action de tous les corps d'inspection à compétence pédagogique.

L'inspection générale formule à l'intention du ministre, pour la mise en oeuvre de la politique éducative, les avis et propositions relevant de ses compétences.

Ces missions s'étendent aux écoles, collèges, lycées, lycées professionnels et aux établissements de formation professionnelle des personnels. Elle peut s'exercer, en outre, sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministère de l'éducation nationale, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions des livres VII et IX du code de l'éducation.

R.* 241-5

Le ministre chargé de l'éducation peut donner instruction à l'inspection générale d'intervenir à la demande des collectivités territoriales et d'autres départements ministériels.


Sous-section 3

L'inspection générale de l'administration

de l'éducation nationale et de la recherche


R.* 241-6

Le corps des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, régi par le décret no 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès desquels il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.

A ce titre, les membres de ce corps sont chargés, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l'inspection des personnels, services centraux et déconcentrés, établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Ils participent au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.

Ils peuvent recevoir des lettres de mission du Premier ministre.

R.* 241-7

Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur ou de la recherche peuvent autoriser l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans sa compétence.